Sébastien Migné, nouveau sélectionneur de l’équipe haïtienne de football
Haïti : un décret menace la liberté de la presse
À moins d’un mois de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, un décret publié le 31 décembre 2025 dans Le Moniteur encadrant la liberté d’expression et réprimant les délits de presse fait craindre une régression démocratique majeure. Sous couvert de lutte contre la diffamation, le texte introduit des peines de prison sévères pour les critiques visant les autorités, verrouille l’espace médiatique et entre en collision frontale avec la Constitution de 1987, qui garantit une presse libre sans censure préalable.
La Constitution haïtienne est sans ambiguïté : « La presse est libre » (art. 28-2) et « la censure préalable ne peut être établie » (art. 28-3). Pourtant, le décret du 18 décembre 2025 instaure un climat de peur pénale assimilable à une censure indirecte. En prévoyant des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans pour injure ou diffamation envers une autorité (art. 11), le texte dissuade la critique, l’enquête et la satire, piliers essentiels du journalisme.
L’article 11 précise en effet : « L’injure ou la diffamation envers une autorité (élue, nommée, judiciaire ou appartenant à la Force publique) est passible de six mois à trois ans de prison et d’une amende comprise entre 100 000 et 500 000 gourdes.
– En cas d’atteinte à l’honneur des Héros nationaux (ex. : Dessalines) : cinq à dix ans d’emprisonnement et une amende de cinq à dix millions de gourdes ;
– En cas d’atteinte aux symboles de la République : dix à vingt ans de travaux forcés et une amende de cinq à vingt millions de gourdes ;
– Des excuses publiques doivent être diffusées pendant trois mois, sous peine de doublement des sanctions. »
Des sanctions disproportionnées et intimidantes
La criminalisation de la parole journalistique, assortie d’amendes élevées et de peines aggravées pour diffusion électronique (art. 13), rompt avec les standards démocratiques. La diffamation relève classiquement du droit civil, non du pénal. Ici, la menace carcérale transforme la responsabilité a posteriori en outil d’intimidation, surtout dans un contexte d’insécurité judiciaire.
Un contexte institutionnel verrouillé
Ce décret ne surgit pas dans le vide. L’inopérance prolongée du Parlement prive le pays du contre-pouvoir législatif. Le récent décret sur l’organisation de la Haute Cour de justice concentre les poursuites contre les hauts commis de l’État dans une juridiction exceptionnelle, filtrée politiquement, renforçant de facto leur immunité. Résultat : un exécutif renforcé, un judiciaire corseté et désormais une presse menacée, le quatrième pouvoir.
Régulation ou contrôle ?
La régulation confiée au CONATEL (art. 17), l’obligation de retrait « à la première réquisition » (art. 18) et la coresponsabilité des plateformes (art. 19) ouvrent la voie à des retraits expéditifs de contenus d’intérêt public. Sans garanties procédurales robustes, la régulation glisse vers un contrôle administratif du discours.
Une incompatibilité avec les engagements internationaux
Haïti est liée par la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent la liberté d’expression et imposent des restrictions nécessaires, proportionnées et prévues par la loi. La prison pour diffamation envers les autorités ne satisfait pas ce test de proportionnalité.
Présenté comme un instrument de maintien de l’ordre public, le décret du 18 décembre 2025 opère en réalité un durcissement autoritaire de l’espace civique. En renforçant la responsabilité pénale des médias et en multipliant les obligations de retrait et de coopération avec les autorités, il rend de facto caduc l’article 28-1 de la Constitution haïtienne de 1987, qui garantit pourtant que « le journaliste ne peut être contraint de révéler ses sources ».
En plaçant les professionnels de l’information sous la menace permanente de poursuites pénales, le texte fragilise l’un des piliers du journalisme d’investigation et sape une protection constitutionnelle fondamentale. Faut-il y voir l’avènement d’une ère où même la Constitution est reléguée au second plan pour satisfaire les caprices et les susceptibilités de ceux qui exercent le pouvoir ?